Abbaye Saint-Hilaire

  Art campanaire

  Sonneurs, sonneries et règlements

 

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Bien souvent les cloches ont sonné le glas de mort dans les grandes agitations politiques; et pour ne citer que deux faits se rattachant à notre histoire, ce fut au premier coup de vêpres des cloches de Palerme que, le lundi de Pâques 1282, commença le massacre des Français, massacre connu sous le nom de Vêpres siciliennes, et ce fut la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois qui, dans la nuit du 24 août 1572, donna le signal de la Saint-Barthélemy.

 

 

 

  

  Décret du 30 décembre 1809

 

Sous l’empire du décret du 30 décembre 1809, les sonneurs, employés de l’église et non de la commune, étaient nommés et révoqués dans toutes les paroisses par le bureau des marguilliers. Depuis l’ordonnance royale du 12 janvier 1825, cette prérogative accordée aux marguilliers a été limitée aux villes.

 

Le marguillier (du latin matricularis, qui tient un registre) avait, dans chaque paroisse, la charge du registre des personnes qui recevaient les aumônes de l'Église. Il servait d'aide au sacristain, nommait et révoquait les chantres, les bedeaux... Ce n'est pas une profession mais une charge.

 

Le marguillier est un laïc, membre du conseil de fabrique, chargé de l'administration des biens de la paroisse (terres, locations de terres, écoles, rentes et impôts), de veiller à l'entretien des locaux, de tenir le registre de la paroisse et de préparer les affaires qui doivent être portées au conseil. Les membres de ce conseil sont au nombre de trois: un président, un trésorier, un secrétaire.

 

 

 

 

Le 16 mars 1821, conformément à la loi du 24 août-22 juillet 1791, la Cour de cassation a prononcé que le sonneur dépositaire des clefs de l’église était réputé gardien de l’édifice.

 

Une décision ministérielle du 28 juillet 1839, établie conformément aux dispositions de l’ordonnance royale du 12 janvier 1825, rappelle qu’un conseil municipal ne devait intervenir en rien dans la nomination ou la révocation des sonneurs.

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809, les sonneurs étaient payés par la fabrique.

 

Dans plusieurs paroisses le sonneur ne recevait d’autres gages que le produit d’une quête en nature. Cette quête, à laquelle personne n’était tenu de contribuer, était considérée comme un salaire, dont la forme de payement était autorisée par l’usage.

 

Mais dans les communes où, par tolérance, et en vertu du règlement épiscopal, ou d’une décision particulière de l’évêque, les cloches servaient à un usage d’utilité civile, le Conseil d’État a précisé "qu’il paraît juste, que la commune contribue au payement du sonneur de cloche de l’église, en proportion des sonneries affectées à ses besoins communaux." (Avis du com. De l’int., 17 juin 1840.)

 

 

 

  

  Actes législatifs

 

Règlement de Mgr l’évêque de Langres, 18 juillet 1847. a. 12. – Loi du 24 août-22 juillet 1791. – Décret impérial du 30 décembre 1809, a. 37. – Ordonnance royale du 12 janvier 1823. – Conseil d’État, comité de l’int., avis, 17 juin 1840. – Circulaire ministérielle, 5 janvier 1836. – Décision ministérielle du 28 juillet 1839. – Cour de cassation, arrêt du 16 mars 1821.

 

 

 

  

  17 juin 1840 - Avis du comité de législation du Conseil d’État

 

Le concile de Toulouse défend qu’on se serve de cloches dans les églises, si elles ne sont bénites par l’évêque. Il est défendu le samedi saint de sonner les cloches en aucune église, avant que celles de la cathédrale ou de l’église matrice aient donné le signal, sauf dans tout autre temps de l’année à suivre à cet égard les usages.

 

On ne doit pas faire servir les cloches bénites à des usages profanes, comme pour assembler des troupes, pour annoncer une exécution de justice, les canons des divers conciles interdisent de la manière la plus absolue de les employer à toute autre destination qu’à la destination religieuse qui leur a été donnée; ils ne permettent de les en détourner que dans les cas de péril et de nécessité: Campanarum et organorum um curam gerant, ut tempestive, et pro more ecclesiæ pulsentur: profanas autem cantilenas non resonent (Concile de Bourges (Bituricense), de 1584, tit. 9, de Ecclesiis, can. 11).

 

Nulla res profana deinceps campanis insculpatur inscribaturve, sed crux et sacra aliqua imago, ut pote sancti patroni ecclesiæ, piave inscriptio. Neque carum sonitu etr clangore. Quae consecratæ sunt, convocentur homines ad sæcularia pertractanda, neve reis ad patibula perducendis (Concile d’Aix (Aquense), de 1585).

 

Quæ sacrisrerum divinarum usibus, vestes, vasa, aliaque id genus erunt comparata, ea sollicita nitoris custodia asserventur, nec unquam profanis usibus inservienda mutuo concedantur, ne promiscua sæcularium attrectatione polluantur… In nullos ecclesiæ usus campanæ prius admittantur, quam illis benedictionem episcopus fuerit elargitus; his, postquam consecratæ fuerint, leves inhonestæque cantiunculæ non pulsentur, etc. (Concile de Toulouse (Tolosanum), de 1590, 3e part. chap. 1).

 

La congrégation des évêques et des réguliers a décidé plusieurs fois qu’on ne pouvait employer les cloches à des usages profanes que dans un cas de nécessité, et avec le consentement interprétatif de l’évêque, ce qui arrive quand on est obligé de sonner le tocsin pour la défense dans un péril commun.

 

Dans l’ancienne législation cette affectation purement religieuse, étai expressément reconnue.

 

Selon tous les auteurs, l’ordonnance de Blois, article 32, comprenait les Cloches parmi les choses nécessaires pour la célébration du service divin auxquelles l’article 16, de l’édit de 1693, enjoignait aux évêques de pourvoir dans leur visite.

 

L’ordonnance de Melun, article 3, défendait à toutes personnes et même aux seigneurs de se servir des cloches et de contraindre les curés à les faire sonner à d’autres heures que celles qui étaient fixées par l’usage.

 

Cette ordonnance faisait encore défense aux seigneurs de donner aucun ordre à cet égard aux curés, et enjoignait à ces derniers de refuser d’y obéir.

 

Un arrêt du parlement de Paris, du 21 mars 1665, avait décidé que les cloches d’une paroisse ne peuvent sonner que de l’ordre ou du consentement du curé.

 

Toutes ces décisions étaient fondées sur les canons des conciles; or c’est une vérité aujourd’hui consacrée par la jurisprudence que le concordat du 15 juillet 1801, et la loi du 18 germinal an X, qui ordonna que ce concordat fût promulgué et exécuté comme loi de l’État, ont remis en vigueur les anciens canons reçus en France, quand ces canons ne sont pas en opposition avec nos lois politiques et civiles, ce qui résulte de plusieurs arrêts de la cour royale de Paris et de la cour de cassation.

 

Il faut reconnaître, par une conséquence immédiate, que les prescriptions, relatives à l’usage des cloches, des canons reçus autrefois en France et appliqués par les parlements, doivent encore être suivies depuis la loi du 18 germinal an X. Cette loi porte, art. 48:

 

"L’évêque se concertera avec le préfet, pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale."

 

Cet article, le seul que l’on trouve sur la matière dans toute notre nouvelle législation, n’a pour objet que d’autoriser, d’établir un droit de surveillance de l’autorité civile, sur l’usage des cloches par l’autorité ecclésiastique, afin qu’il n’en soit fait aucun abus contraire au bon ordre ou à la sûreté publique.

 

La chambre des députés a approuvé ces dispositions par une décision du 1er juillet 1837.

 

Un avis du comité de législation du Conseil d’État, du 17 juin 1840, confirme complètement les principes que nous venons d’établir. En voici le texte:

 

"Les membres du Conseil d’État composant le comité de législation consulté par M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sur un dissentiment survenu entre M. l’évêque de Coutances et M. le maire de la même ville, relativement à l’usage des cloches, et sur les attributions respectives de l’autorité ecclésiastique et de l’autorité municipale, d’après les lois et règlements concernant cet usage;

 

"Vu l’article 48 de la loi du 18 germinal, an X, les articles 33 et 37 du décret du 30 décembre 1809, de l’article 7 de l’ordonnance du 12 janvier 1825;

 

"Considérant que, pour résoudre les difficultés qui s’élèvent entre l’autorité ecclésiastique et l’autorité municipale, au sujet de la sonnerie des cloches, il importe de constater d’abord qu’elle était l’ancienne jurisprudence en cette matière;

 

"Considérant que la destination des cloches des églises a toujours été regardée comme essentiellement religieuse;

 

"Qu’elles ont été de tout temps consacrées par une bénédiction solennelle, et par des cérémonies et des prières qui marquent leur affectation spéciale au service du culte;

 

"Que l’ordonnance de Blois, article 32, et celle de Melun, article 3, comprennent les cloches parmi les choses nécessaires à la célébration du service divin, et chargent les évêques de pourvoir, dans leurs visites, à ce que les églises en soient fournies;

 

"Que plusieurs conciles ayant défendu de les employer à des usages profanes, cette règle a été suivie partout, sauf les exceptions dont la nécessité ou la convenance étaient reconnues, soit par l’autorité ecclésiastique elle-même, soit par les parlements;

 

Qu’il suffit de citer l’arrêt du parlement de Paris du 29 juillet 1784, dont les termes sont:

 

"Ordonne que les cloches ne pourront être sonnées que pour les différents offices de l’Église, messes et prières, suivant les usages et rites des diocèses; ordonne en outre qu’il sera seulement sonné une cloche pour la tenue des assemblées tant de la fabrique que de la communauté des habitants, et que, dans les cas extraordinaires qui peuvent exiger une sonnerie, elle ne sera faite qu’après en avoir prévenu le curé, et lui en avoir donné le motif, sous peine de vingt livres d’amende contre chacun des contrevenants, et de plus grande peine, s’il y échet;

 

"Qu’ainsi, d’après l’ancienne législation, les cloches des églises appartenaient au culte catholique, et le curé seul en était le gardien et le régulateur;

 

"Que cependant si, en règle générale, elles ne pouvaient être sonnées que pour des cérémonies religieuses, leur sonnerie pouvait être exigée et était exceptionnellement accordée pour d’autres causes que pour les besoins du culte;

 

"Considérant, en ce qui concerne la législation nouvelle, que la loi du 18 germinal an X, n’a pas dérogé à ces principes;

 

"Qu’il résulte de cette loi que les règles consacrées par les canons reçus en France sont maintenues;

 

"Que la première partie de l’article 48 de la même loi portant que "l’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches n’est qu’une mesure d’ordre public, ayant pour objet de faire connaître d’avance l’objet des sonneries concernant le culte, et d’en modérer l’usage dans l’intérêt du repos et des habitudes des citoyens";

 

"Que la deuxième partie du même article portant qu'on ne pourra sonner les cloches pour toute autre cause que pour le service du culte, sans la permission de la police locale," n’est aussi qu’une mesure de police, afin de maintenir l’autorité civile dans le droit qui lui appartient d’apprécier les circonstances où le son des cloches, employé pour des causes étrangères au culte, pourrait être une occasion de trouble ou d’alarme;

 

"Mais que la défense faite au curé de sonner les cloches dans ces circonstances, sans la permission de la police locale, on ne peut pas conclure que l’article 48 ait attribué au maire de les faire sonner pour tous les besoins quelconques de la commune;

 

"Qu’au surplus, les restrictions de police auxquelles l’article 48 soumet le droit du curé, ne sont qu’une conséquence de l’article premier de la convention conclue le 26 messidor an IX, avec le pape Pie VII, stipulant que la religion catholique sera librement exercée en France, et que son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique;

 

"Que le décret du 30 décembre 1809 et l’ordonnance du 12 janvier 1825 sont une confirmation des mêmes principes;

 

"Qu’aux termes de l’article 33 du décret de 1809, la nomination et la révocation du sonneur appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant, et que, d’après l’article 37, le payement du sonneur est à la charge de la fabrique;

 

"Que l’article 7 de l’ordonnance du 12 janvier 1825 ne modifie en ce point le décret de 1809, que pour attribuer au curé ou desservant la nomination et la révocation directe du sonneur dans les communes rurales;

 

"Considérant toutefois qu’il est des cas où, même en vertu de l’ancienne jurisprudence, le son des cloches des églises peut être exceptionnellement exigé pour des causes étrangères aux cérémonies religieuses, et que pour ces cas, il convient d’indiquer les règles qui paraissent devoir être suivies;

 

"Sont d’avis:

 

1°)  Que les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies de la religion catholique; d’où il suit qu’on ne peut exiger l’emploi pour les célébrations concernant des personnes étrangères au culte catholique, ni pour l’enterrement de celles à qui les prières de l’Église auraient été refusées en vertu des règles canoniques;

 

2°)  Que le curé ou desservant doit avoir seul la clef du clocher, comme il a celle de l’église, et que le maire n’a pas le droit d’avoir une seconde clef;

 

3°)  Que les usages existants dans les diverses localités relativement au son des cloches des églises, s’ils ne présentent pas de graves inconvénients, et s’ils sont fondés sur de vrais besoins, doivent être respectés et maintenus;

 

4°)  Qu’à cet égard, le maire doit se concerter avec le curé ou desservant; que les difficultés qui pourraient s’élever entre eux sur l’application de cette règle doivent être soumises à l’évêque et au préfet, lesquels s’entendront pour les résoudre, et pour empêcher que rien ne trouble sur ce point la bonne harmonie qui doit régner entre l’autorité ecclésiastique et l’autorité municipale;

 

5°)  Que dans ces cas il paraît juste que la commune contribue au payement du sonneur des cloches de l’église, en proportion des sonneries affectées à ses besoins communaux; mais que ce sonneur doit être nommé et ne peut être révoqué que par le curé ou desservant dans les communes rurales, et par les marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant, dans les communes urbaines, ainsi qu’il est prescrit par le décret de 1809 et par l’ordonnance de 1825 précitée;

 

6°)  Que toute nomination faite ou tout acte passé contrairement à ces prescriptions ne sauraient être maintenus;

 

7°)  Que dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours, ou dans les circonstances pour lesquelles ces dispositions de lois ou de règlements ordonnent des sonneries, le curé ou desservant doit obtempérer aux réquisitions du maire, et qu’en cas de refus, le maire peut faire sonner les cloches de son autorité privée. Il fallait pour cela le consentement interprétatif de l’évêque; mais les évêques dans les divers règlements qu’ils ont faits sur cette matière, accordent aux maires cette faculté;

 

8°)  Que ces règles doivent être appliquées aux difficultés qui se présentent ou qui pourraient se présenter sur la matière, et notamment au dissentiment survenu entre l’évêque de Coutances et le maire de la même ville. »

 

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On peut dire que les cloches ne sont pas employées à un usage profane quand il s’agit de sonner pour des inondations, des incendies, etc. C’est un acte de religion et de charité dans une calamité publique que d’appeler tous les fidèles au secours de ceux qui pourraient en être victimes.

 

C’est alors une fonction sainte que remplit la cloche, et elle n’est point par-là détournée du premier but de son institution. Le curé, dans ce cas, se rendrait grandement coupable s’il refusait d’obtempérer aux réquisitions du maire.

 

Le chapitre 1, de Officio custodis, donne au custode appelé aujourd’hui sacristain ou sonneur, le soin des cloches, In canonicis horis signa tintinnabulorum pulsanda, ipso archidiacono jubente ab eo (custode) pulsentur.

 

Jusqu’au XVIIIe siècle, le sonneur des cloches avait été un clerc; et lorsqu’on commença à employer des laïcs à cette fonction, les conciles ordonnèrent qu’ils fussent revêtus de l’habit ecclésiastique et d’un surplis quand ils paraîtraient dans l’église, qu’ils y allumeraient les cierges, ou serviraient à l’autel (concile de Cologne, en 1536, cap. 16. – Concile de Cambrais en 1565.)

 

On sait qu’autrefois l’Église ordonnait des portiers pour sonner les cloches, c’est une des fonctions que leur donne leur évêque en les ordonnant.

 

Il est donc de toute convenance que le sonneur soit à la nomination et à la révocation du curé, pour qu’il soit soumis à ses ordres et sous sa dépendance; c’est ce que reconnaît, comme on le voit ci-dessus l’ordonnance du 12 janvier 1825, pour les paroisses rurales; dans les villes il y a cette différence que sont les marguilliers qui nomment, mais sur la présentation du curé, ce qui est à peu près la même chose.

 

 

 

  

  Règlement des sonneries à Cormicy en 1767

 

L'usage du diocèse de Reims, consigné par le Rituel, et suivy dans Cormicy, étant de dire la grande messe les dimanches et fêtes à neuf heures en hiver et à huit heures en été, il a été arrêté d'établir une règle pour sonner les coups de la messe d'une façon distincte et qui sera suivie doresnavant par les sonneurs qui loueront les cloches en 1767, ainsy qu'il suit:

 

 

 

  

  Pour les dimanches et les fêtes simples

 

La basse messe se disant en hiver à sept heures et en été à six, le maître d'écolle sera chargé de faire sonner les matines avec les seules petites cloches, de façon que les matines finissent juste pour les heures de sept et six heures.

 

 

 

  

  Pour la grande messe

 

Le maître d'écolle fera sonner le premier coup avec les petites cloches à huit heures et demy en hiver et à sept et demy en été. Les sonneurs sonneront le deuxième coup avec la grosse cloche seule en volée, à huit heures trois quarts en hiver et à sept heures trois quarts en été. Et pour le troisième et dernier coup, le maître d'écolle fera sonner, à neuf heures en hiver et à huit heures en été, toutes les petites cloches en vollée.

 

Ensuite il les fera tinter et pour lors les sonneurs tinteront seulement, et en même temps, les deux grosses cloches pendant un certain temps, ensuitte l'eau bénitte se sonnera avec une seule petite cloche, et les sonneurs sonneront la procession avec les deux grosses cloches en vollée.

 

Les vêpres se sonneront avec les seules petites cloches à la diligence du maaître d'écolle, pour les commencer à deux heures.

 

 

 

  

  Pour les jours de grandes fêtes

 

Le premier coup de la messe se sonnera aux heures susdittes avec les petites cloches d'abord et les deux grosses cloches en vollée. Le deuxième coup avec la grosse cloche seule en vollée. Et le troisième coup avec les petites et les grosses cloches en vollée. Après quoi on tintera touttes les cloches grosses et petites ensemble.

 

Les sonneurs pourront carillonner ces jours dans l'intervalle des coups. Les matines et les vêpres de ces jours seront sonnés des mêmes trois coups, en commençant égallement le premier coup une demy heure avant le dernier coup. Et le deuxième coup, un quart d'heure avant le dernier.

 

Il sera deffendu aux sonneurs de sonner aucune cloche ny de carillonner pour les offrandes et le pain bény.

 

Lorsqu'il se fera une recommandise à la messe, les sonneurs se contenteront de sonner neuf coups d'abé mort, dont trois coups de la grosse cloche, trois de la deuxième, et trois encore de la grosse. Ils ne sonneront la lesse qu'à la fin de la messe.

 

Pour les batêmes de touttes espèces, les sonneurs ne pourront sonner qu'une vollée des deux grosses cloches, lorsque l'enfant est porté sur les fonds, et une seconde vollée lorsque les parrains et marraines sortiront de l'église. Ils pourront carillonner dans l'intervalle des deux grandes vollées.

 

 

 

  

  Pour la veille des trépassés

 

Les sonneurs ne pourront sonner que trois lesses. La première à huit heures du soir, la deuxième à neuf, et la troisième et dernière à dix heures. Ils sonneront neuf coups d'abé mort. Et ensuitte le service à l'ordinaire de trois lesses pour les trois coups à égalle distance.

 

Mais ils auront soin pour sonner en mort de ne mettre qu'une des grosses cloches en vollée, et de tinter seulement l'autre à chaque coup, en mettant la grosse cloche en vollée pour un homme mort et la seconde cloche en vollée pour une femme.

 

Lorsqu'il y aura un service solemnel des morts annoncé, ils sonneront une lesse le soir avant la fin du jour, tant en hiver qu'en été, une matine et une à midy, avec chacune neuf coups d'abé mort.

 

Lorsque quelqu'un viendra à mourir après le soleil couché, il ne pourra être sonné le soir, mais seulement une lesse précédée de neuf coups d'abé mort le lendemain matin.

 

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Les sonneurs seront tenus de sonner pour touttes les nuées, soit de jour, soit de nuit; de sonner gratis la messe du jour de St Louis et pour les autres affaires publiques.

 

Ce projet d'établissement à suivre pour la sonnerie des cloches a été lu par M. Béguin, prieur curé de Cormicy, aux habitants assemblés en la sacristie le vingt-six décembre mil sept cent soixante-dix, fin des vêpres, et a été reçu et approuvé, tant dudit sieur prieur que de messieurs les officiers de la Justice et desdits habitants assemblés.

 

Et il en a été délivré copie tant au sieur Foulon, maître d'écolle, qu'aux nommés Pierre Drigny et Henry Delescaut, vignerons à Cormicy, qui ont loué ce jour-là les cloches à la redevance de soixante livres par an. Lesquels ont signé au bas dudit projet et ont promis de s'y conformer pour tout ce qu'il contient, à peine de trois livres quinze sols d'amende ainsi qu'il a été statué par Monsieur Mauduit, prévost de cette ville.

 

Fait et arrêté à Cormicy ledit jour vingt-six décembre mil sept cent soixante-six.

 

 

 

  

  Réglementation des sonneries en 2010

 

L'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État précise: "Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu".

Arrêté municipal du 15 juillet 1907 à Savignac

Nous, maire de la Commune de Savignac

Vu la loi du 5 avril 1884, articles 91,92 ,93,94,95,96, et 97

Vu la loi du 9 décembre 1905, article 27

Vu le décret du 16 mars 1906, article50,51,52

 

Arrêtons, les sonneries des cloches sont réglées ainsi qu'il suit:

 

Titre I- Sonneries religieuses

 

Art 1. Le curé ou desservant aura seul le droit de faire sonner les cloches pour l'église pour les offices, prières publiques et autres exercices religieux.

 

Art 2. Les offices, prières et exercices religieux ne pourront être annoncés qu'à une seule reprise, chacun par une sonnerie qui n'excédera pas cinq minutes pour les cérémonies ordinaires et dix minutes pour les cérémonies solennelles.

 

Art 3. En temps d'épidémies, les sonneries pour cérémonies et services funèbres pourront être suspendues par un arrêté municipal.

 

Art 4. Les sonneries ne pourront avoir lieu, pour quelque raison que ce soit, avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir du 1er avril au 30 septembre, avant six heures du matin et après huit heures du soir, du 1er octobre au 31 mars, excepté toutefois pendant la nuit de Noël.

 

Art 5. En dehors des cas ci-dessus prévus, les sonneries ne pourront avoir lieu sans autorisation du Maire ou de son délégué.

 

 

Titre II.- Sonneries civiles

   

Art 6. Le maire ou son délégué aura le droit de faire sonner les cloches de l'église:

 

1°)  Lorsqu'il sera nécessaire de réunir les habitants pour prévenir ou arrêter quelque accident de nature à exiger leur concours, comme dans les cas d'incendie, d'inondation, d'invasion de l'ennemi, d'émeute et dans tout autre cas de péril commun exigeant un prompt secours.

 

2°)  pour annoncer le passage officiel du Président de la République

 

3°)  la veille et le jour de la fête nationale et des fêtes locales

 

4°)  Pour appeler les enfants à l'école

 

Art 7. Les sonneries civiles ordonnées par le Maire ou son délégué seront exécutées par le sonneur attitré de l'église Monsieur Francal Pierre Parrouquet qui recevra de ce chef une indemnité fixée par le Conseil municipal. En cas de refus de ce sonneur et même en toutes circonstances, s'il le juge préférable, le Maire pourra nommer pour exécuter les sonneries civiles, un sonneur spécial qui sera soumis exclusivement à ses ordres. [ …]

 

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Le décret d'application prévu par la loi susvisée est le décret du 16 mars 1906. Trois de ses articles sont consacrés aux sonneries. - L'article 50 fait obligation de communiquer au président ou directeur de l'association cultuelle l'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses.

 

- L'article 51 précise que les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours.

 

- L'article 52 précise qu'une clef de clocher est déposée entre les mains du président ou du directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l'article précédent et l'entretien des horloges publiques.

 

Bien que la législation soit claire, des contentieux sont régulièrement suscités par des riverains désireux de faire interdire les sonneries de cloches malgré l'avis des autorités civiles et religieuses et malgré le souhait de la majorité des habitants. Un arrêt du Conseil d'État (CE, Larcena; 11 mai 1994) a clarifié la jurisprudence concernant les sonneries civiles. Il indique que le maire peut à bon droit maintenir la sonnerie des cloches "dès lors que cette pratique correspond à un usage local auquel les habitants de la commune sont attachés et malgré une interruption pendant plusieurs années".

 

Récemment, la cour administrative d'appel de Douai a précisé cette jurisprudence (arrêt commune de Férin c/ époux Duavrant; 26 mai 2005). La Cour a estimé que "si la pratique des sonneries civiles avait cessé lorsque les requérants de première instance ont acquis leur maison, ladite pratique a été rétablie, conformément au souhait d'une grande partie des habitants et avec l'accord du comité paroissial de la commune, après réparation du mécanisme de l'horloge installée dans le clocher de l'église".

 

Enfin, un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Poitiers (Guinot c/ commune d'Ansac-sur-Vienne; 7 avril 2005) a donné raison à un maire ayant rejeté la demande d'un requérant lequel exigeait la suppression de la sonnerie de la cloche de l'église le matin à huit heures. Le tribunal a relevé "que cette sonnerie correspond à l'angélus lequel a, par son origine, un caractère religieux... qu'il ne résulte pas de l'instruction, que dans les circonstances de l'espèce, cette sonnerie était de nature à troubler l'ordre public".

 

La jurisprudence se réfère à l'article L. 2212-1 du CGCT pour admettre que dans des cas spécifiques, le préfet se substitue à une commune ou à l'ensemble des communes du département pour réglementer les sonneries de cloches. Cependant, le droit du préfet ne peut s'exercer à l'égard d'une commune qu'après une mise en demeure au maire resté sans résultat (article L. 2215-1 du CGCT).

 

 

 

  

  Querelle de clocher

  Boissettes - Seine-et-Marne

 

24 octobre 2010 - Boissettes est village de 430 âmes situé sur les bords de Seine, près de Melun (Seine-et-Marne). Un habitant vient de faire condamner la commune à supprimer le tintement de la cloche de l’église qui retentissait toutes les demi-heures. Jean-Pierre Legrand, le maire DVD, annonce qu’il fait appel.

 

Pour Frédéric, le riverain à l’origine de la plainte qui, visiblement gêné, tente de préserver un minimum son anonymat, "cela aurait pu se régler à l’amiable avant".

 

Sa maison se trouve juste en face de l’église. "On aurait dû la visiter la nuit avant de l’acheter! Or, la visite s’est déroulée la journée et la cloche ne nous a pas dérangés." La nuit, c’est une autre histoire… "J’avais l’impression de dormir avec la cloche dans la chambre! C’était vraiment gênant. Il a fallu qu’on lance la procédure en justice pour que le maire arrête la cloche entre 23 heures et 6 heures."

 

Au final, le tribunal administratif de Melun a ordonné la suppression de la cloche jour et nuit! L’avocat du plaignant, Me Rouquette, s’en félicite: "Selon la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, l’église reste affectée à un usage religieux. Les cloches aussi. Il existe des dérogations comme le tocsin pour annoncer la guerre ou le feu ou quand des usages locaux existaient avant 1905. Mais globalement, cette loi demeure ignorée. La quasi-totalité des communes qui ont des cloches électromagnétiques sonnant toutes les heures sont dans l’illégalité quand elles utilisent les cloches à usage civil, sans l’accord du curé."

 

Le maire de Boissettes campe sur ses positions. "C’est une tradition locale. Cette personne nous a traînés au tribunal administratif en 2008. J’ai lancé une pétition pour soutenir notre démarche et tout le monde a signé… On a pris une délibération pour interrompre la cloche de 23 heures à 6 heures. Mais la procédure judiciaire a continué sans tenir compte de nos décisions. Il n’est pas question qu’on baisse les bras."

 

 

 

 

 

le sonneur foudroyé

 

 

  

  "Message" transmis par les cloches

 

"Au milieu de toutes ces convulsions de la cloche mêlées à l'émeute, l'horloge de Saint-Paul sonna 11 h, gravement et sans se hâter; car le tocsin, c'est l'homme; l'heure c'est Dieu." Victor Hugo - Les Misérables - adaptation d'une phrase de saint Augustin: "Jean est donc une voix; et le Christ qu'est-il, si ce n'est la parole, le Verbe?".

 

"Les cloches sonnaient; quand le battant frappait leur côté oriental, déjà tiède, le son était moitié plus tendre." Jean Giroudoux "Suzanne et le pacifique". Remarque partagée en son temps dans le vallon de Valmasque, par les habitants des "Moutins" et des "Jassines".

 

Le "message" transmis par la sonnerie d'une cloche s’appuie sur trois composantes:

 

  la sonorité de la cloche (dans la mesure où un édifice peut contenir
     plusieurs cloches ayant leur sonorité propre ou encore lorsqu'il y a
     plusieurs édifices contenant des cloches de sonorités différentes);

 

  la modalité et le rythme de frappe sur celle-ci (volée, tintement, durée,
     nombre de coups, etc.);

 

  le nombre de cloches mises en œuvre simultanément ou
     successivement…

 

 ► Animations (*) avec 1, 2 et 5 sonneurs - ici -

 

       (*) Aller en bas de page - Fun - Animation - cliquer "gauche" sur l'animation choisie.

 

 

 

  

  Les sonneries

 

  

  L'angélus

 

1690 - lat. angelus ange, mot initial de cette prière. Sa pratique ne se répandit que vers 1040. En 1095, au concile de Clermont, le Pape Urbain II institue la sonnerie de l'angélus chaque jour, à la tombée de la nuit, pour appeler le peuple à la prière. C’est surtout au XIIIe siècle que se répand la pratique des trois Ave Maria.

Dali - Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet - 1933/1935

La pratique de la sonnerie du pardon peu avant celle du couvre-feu se développe sous l'impulsion du Pape Jean XXII, qui rédige en 1318 la prière de l'Angélus que l'on connaît encore de nos jours.

 

 

 

  

   Le glas

 

1225 - lat. médiév. classum, class. classicum. Sonnerie de trompette - Tintement lent d'une cloche d'église pour annoncer l'agonie, la mort ou les obsèques d'un fidèle.

Le glas

Le glas est un cas particulier des sonneries de cloches dont l'usage a été introduit dès le VIe siècle par l'Église. Les premières attestations de la "cloche des morts" semblent remonter au VIIIe siècle. Au Moyen Âge, la sonnerie spécifique du glas est un service d'église bien établi qui fait partie des manifestations extérieures usuelles de la vie religieuse, dans les villes comme dans les campagnes, et peut apporter des revenus aux paroisses.

 

Il est constitué d'un nombre fixe de coups, mais pendant l'Ancien Régime, ce nombre pourra varier avec la condition sociale du défunt et donc avec les sommes payées par les familles. En vallée de la Vésubie, jusqu'au XIXe siècle, on sonnait différemment selon que le défunt était un notable ou était une personne de pauvre condition; cette distinction fut abolie au XXe siècle.

 

Avant la Révolution, à Lambesc, actuellement commune de Vaucluse, on ne sonnait pas le glas, mais l'Agonisante.

 

 

 

  

   Le tocsin

 

1611 - touquesain 1379 - a. provenç. tocasenh, de toca touche - Le tocsin est sonné à coups pressés: environ 60 coups par minute pour donner l'alarme.

 

 ► Sonnerie du tocsin - ici -

 

 

 

  

   La volée

 

La volée indique le début des offices.

 

 

 

  

   Le tintement

 

Le tintement annonce certains offices (ex. none).

 

 

 

  

   La sonnerie couppetée

 

La sonnerie couppetée est effectuée en tirant le battant d'un mouvement sec pour qu'il vienne heurter l'Accord. Cette manière de sonner se nomme copter de cop (coup) d'où le terme de couppetée (ex. ouverture d'un conseil).

 

 

 

  

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